Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-113 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, […] sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; qu'aux termes de l'article L4321-1 du code de la santé publique « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale » et qu'aux termes de l'article R4321-113 du même code « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. […]
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[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. B. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-110, L. 4161-1, L. 4321-1 et R. 4321-113 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l'entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, à l'exercice illégal de la médecine et au respect des prescriptions médicales ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 19-025
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, […] L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 41315 ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4321-113 du code de la santé publique : « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. […]
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Le cadre juridique applicable Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […] Elle se distingue de l'acupuncture, qui est une technique médicale, consistant à insérer dans le corps plusieurs aiguilles en même temps et de façon prolongée. […] Rappelons enfin qu'il résulte de l'article R. 4321-113 du CSP que le masseur-kinésithérapeute manque à ses obligations déontologiques si, en l'absence de circonstance exceptionnelle, il entreprend, […]
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