Article R4321-113 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

Le cadre juridique applicable  Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […] Elle se distingue de l'acupuncture, qui est une technique médicale, consistant à insérer dans le corps plusieurs aiguilles en même temps et de façon prolongée. […] Rappelons enfin qu'il résulte de l'article R. 4321-113 du CSP que le masseur-kinésithérapeute manque à ses obligations déontologiques si, en l'absence de circonstance exceptionnelle, il entreprend, […]

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Décisions10


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 23 décembre 2013, n° 46

[…] Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, […] sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; qu'aux termes de l'article L4321-1 du code de la santé publique « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale » et qu'aux termes de l'article R4321-113 du même code « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 20-009

[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. B. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-110, L. 4161-1, L. 4321-1 et R. 4321-113 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l'entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, à l'exercice illégal de la médecine et au respect des prescriptions médicales ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 19-025

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, […] L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 41315 ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4321-113 du code de la santé publique : « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. […]

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