Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-112 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] 5. Aux termes de l'article R. 4321-53 du: code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l'article R. 432154 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie.». Aux termes de l'article R. 4321-112 du même code : « L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. ».
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[…] Une plainte a été enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 5 juillet 2019, présentée par M me C. demeurant (…) et transmise par le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente qui déclare s'y associer à raison d'une méconnaissance des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-77, R. 4321-79, R. 4321-98, R. 4321-112 et R. 4321-142 du code de la santé publique. M me C. demande à la Chambre disciplinaire d'infliger une sanction disciplinaire à M me P., masseur-kinésithérapeute exerçant (…).
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 octobre 2013, n° 021-2012
[…] que les griefs sont tirés d'une part, de ce que les honoraires de l'assistant-collaborateur de la société ont été, jusqu'au 1 er janvier 2010, intégralement encaissés par la société en contradiction avec l'article R. 4321-112 du code de la santé publique, et d'autre part, de la poursuite d'activité de M me P. pendant une période de remplacement en contradiction avec l'article R. 4321-107 du code de la santé publique et enfin d'un fonctionnement général de la société qui ne permettait pas le respect des règles de confraternité rappelé à l'article R. 4321-99 ; que le conseil départemental des Landes, […]
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