Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-111 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] M e DELOGE-MAGAUD stigmatise en outre dans son mémoire l'attitude d'un des membres de la commission de conciliation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les dispositions relatives à la déontologie des masseurskinésithérapeutes figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4321-111 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2011 Conseil national de l'ordre des médecins ;
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[…] M e DELOGE-MAGAUD stigmatise en outre dans son mémoire l'attitude d'un des membres de la commission de conciliation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les dispositions relatives à la déontologie des masseurskinésithérapeutes figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4321-111 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2011 Conseil national de l'ordre des médecins ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021
[…] Aux termes de l'article R. 4321-111 du code de la santé publique : « Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont conformément à l'article L. 4113-9 communiqués au Conseil de l'ordre ». 15. […]
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