Article R4321-111 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
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Décisions7


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 30 août 2011, n° 03-2010

[…] M e DELOGE-MAGAUD stigmatise en outre dans son mémoire l'attitude d'un des membres de la commission de conciliation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les dispositions relatives à la déontologie des masseurskinésithérapeutes figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4321-111 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2011 Conseil national de l'ordre des médecins ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 30 août 2011, n° 03-2010

[…] M e DELOGE-MAGAUD stigmatise en outre dans son mémoire l'attitude d'un des membres de la commission de conciliation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les dispositions relatives à la déontologie des masseurskinésithérapeutes figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4321-111 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2011 Conseil national de l'ordre des médecins ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021

[…] Aux termes de l'article R. 4321-111 du code de la santé publique : « Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont conformément à l'article L. 4113-9 communiqués au Conseil de l'ordre ». 15. […]

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