Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-110 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. B. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-110, L. 4161-1, L. 4321-1 et R. 4321-113 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l'entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, à l'exercice illégal de la médecine et au respect des prescriptions médicales ;
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[…] à l'encontre de M me Y, masseurkinésithérapeute, exerçant (…) et tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 983 (deux mille neuf cent quatre-vingt-trois) euros ; M me X soutient que M me Y a manqué aux dispositions de l'article R.4321-110 du code de la santé publique relatif à la collaboration avec les autres professions de santé, en se désolidarisant subitement de son engagement dans la société civile de moyens en violation des dispositions des statuts de la société relatives au préavis de six mois abaissé à quatre mois, alors qu'elles avaient signé un accord d'engagement pour une cession de parts sociales, en octobre 2014, […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2016, n° 15-021
[…] à l'encontre de M me Y, masseurkinésithérapeute, exerçant (…) et tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 983 (deux mille neuf cent quatre-vingt-trois) euros ; M me X soutient que M me Y a manqué aux dispositions de l'article R.4321-110 du code de la santé publique relatif à la collaboration avec les autres professions de santé, en se désolidarisant subitement de son engagement dans la société civile de moyens en violation des dispositions des statuts de la société relatives au préavis de six mois abaissé à quatre mois, alors qu'elles avaient signé un accord d'engagement pour une cession de parts sociales, en octobre 2014, […]
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