Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-107 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.
Commentaire • 0
Décisions • 39
[…] les régimes d'assistanat, de salariat ou de collaboration sont compatibles avec une situation d'urgence et la nécessité d'assurer la continuité des soins ; la situation d'espèce ne pouvant être qualifiée de remplacement, le conseil départemental ne pouvait accorder de dérogation sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique ; la circulaire d'interprétation de cette disposition, qui est opposable au conseil départemental dès lors qu'elle a été publiée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, […]
Lire la suite…- Martinique·
- Centre de soins·
- Conseil·
- Ordre·
- Dérogation·
- Santé publique·
- Épidémie·
- Circonstances exceptionnelles·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel. // Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. // Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre » ;
Lire la suite…- Retrocession·
- Honoraires·
- Ordre·
- Santé publique·
- Non-paiement·
- Plainte·
- Contrats·
- Justice administrative·
- Communiqué·
- Fait
3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09
[…] dès lors, M lle D. a illégalement exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, sans être inscrite au tableau de l'ordre, en violation de l'article L 4321-10 du code de la santé publique ; que, par suite, en acceptant d'être remplacée temporairement par un masseur-kinésithérapeute non inscrit au tableau de l'ordre, M me C. a méconnu l'obligation qui lui était prescrite par l'article R 4321-107 du code de la santé publique et commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que s'il est établi que M me G., M me C. et M. […]
Lire la suite…- Ordre·
- Diplôme·
- Santé publique·
- Tableau·
- Conseil·
- Profession·
- Kinésithérapeute·
- Contrats·
- Vacances·
- Plainte