Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-107 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 3
Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.
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[…] les régimes d'assistanat, de salariat ou de collaboration sont compatibles avec une situation d'urgence et la nécessité d'assurer la continuité des soins ; la situation d'espèce ne pouvant être qualifiée de remplacement, le conseil départemental ne pouvait accorder de dérogation sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique ; la circulaire d'interprétation de cette disposition, qui est opposable au conseil départemental dès lors qu'elle a été publiée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, […]
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[…] dès lors, M lle D. a illégalement exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, sans être inscrite au tableau de l'ordre, en violation de l'article L 4321-10 du code de la santé publique ; que, par suite, en acceptant d'être remplacée temporairement par un masseur-kinésithérapeute non inscrit au tableau de l'ordre, M me C. a méconnu l'obligation qui lui était prescrite par l'article R 4321-107 du code de la santé publique et commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que s'il est établi que M me G., M me C. et M. […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 18-020
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel. // Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. // Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre » ;
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