Article R4321-105 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 19-006

[…] 2. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M me M. reproche à M me S. la méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-4, R.4321-55, R. 4321-53, R. 4321-58, R. 4321-60, R. 4321-80, R. 4321-88 et R. […] R. 4321- 91 et R. 4321-105 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Cabinet·
  • Continuité·
  • Secret professionnel·
  • Information·
  • Ordre·
  • Grief·
  • Document·
  • Plainte·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).