Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-105 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décision • 1
1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 19-006
[…] 2. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M me M. reproche à M me S. la méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-4, R.4321-55, R. 4321-53, R. 4321-58, R. 4321-60, R. 4321-80, R. 4321-88 et R. […] R. 4321- 91 et R. 4321-105 du code de la santé publique ;
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