Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-101 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
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Décisions • 7
[…] E. s'est rendu coupable d'un détournement de clientèle prohibé par l'article R. 4321-100 du code de la santé publique ; […] R. 4321-101 du code de la santé publique ; que si en défense M. […]
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[…] soit le 1er octobre 2020, que cette décision fait suite au défaut de versement de ses rétrocessions par le plaignant; qu'en l'espèce le remplacement a donc duré moins de trois mois ; que l'article R.4321-130 du code de la santé publique dispose que l'obligation de non-concurrence s'applique pour les contrat de remplacement dont la durée est supérieure à trois mois ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué est infondé; […] R.4321-101 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que les griefs tirés de la non-cessation du remplacement et du détournement de patientèle ne peut être retenu;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 12 octobre 2017, n° 036-2016
[…] 2- Considérant que l'article R. 4321-57 du code de la santé publique dispose que: « Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit », que l'article R. 4321-100 du même code précise que « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » et qu'aux termes de l'article R. 4321-101 du même code : « Le masseurkinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute (…) ».
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