Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-100 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaires • 2
Sur plainte de Mme M..., à laquelle s'est associé le conseil départemental des Pyrénées- Orientales, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a infligé à Mme P-D... une suspension d'exercice de trois mois avec sursis pour manquement à son obligation de confraternité et tentative de détournement de clientèle, sur le fondement des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique. […] L. 4113-9 CSP, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, Section, 3 juillet 1970, N…, 78636, p. 460). […]
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[…] R. 4321-100 du code de la santé publique, […] qu'elle a manqué à ses obligations de moralité et de probité régies à l'article R. 4321-54 du code de la santé publique en violant la clause de non-concurrence prévue dans leur contrat par la poursuite de son exercice professionnel au sein de l'établissement situé dans la zone couverte par l'exclusivité ; qu'elle a enfin manqué à son devoir de confraternité régi par l'article R. 4321-99 du code de la santé publique en la dénigrant auprès de la direction de l'établissement en vue l'en évincer et en ne versant pas les rétrocessions d'honoraires prévues au contrat ;
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[…] « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité… » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-100 du Code de la Santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites par M. D. qui ne sont entachées d'aucune irrégularité substantielle en limitant la force probante, que M me T., liée depuis le
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 25 janvier 2013, n° 001-2012
[…] Il soutient que la requalification du contrat signé entre les deux masseurs-kinésithérapeutes n'entre pas dans les prérogatives des chambres disciplinaires et que le conseil départemental n'a jamais fait référence à la nature de ce contrat lors du dépôt de sa plainte ; que l'absence de préjudice subi n'est pas incompatible avec une tentative de détournement de clientèle, prohibé par l'article R. 4321-100 du code de la santé publique ;
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[…] Le titulaire avait saisi le Conseil Départemental de l'Ordre d'une plainte pour manquement aux dispositions des article R4321-55, R4321-99 et R4321-100 du Code de la Santé Publique considérant que les deux assistants avaient méconnu leurs obligations déontologiques en ne respectant pas la clause de non concurrence prévue au contrat.
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