Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4321-99 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Commentaires • 2
Sur plainte de Mme M..., à laquelle s'est associé le conseil départemental des Pyrénées- Orientales, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a infligé à Mme P-D... une suspension d'exercice de trois mois avec sursis pour manquement à son obligation de confraternité et tentative de détournement de clientèle, sur le fondement des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique. […] L. 4113-9 CSP, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, Section, 3 juillet 1970, N…, 78636, p. 460). […]
Lire la suite…Décisions • 271
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. » ; qu'aux termes de 4 l'article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. […]
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[…] Considérant que ces faits sont contraires aux obligations de confraternité des articles R. 4321-99 et R. 4321133 du Code de la santé publique et au respect dû aux institutions ordinales, en vertu de l'article R. 4321-51 du même Code et peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 juin 2021, n° 051-2019
[…] Considérant ce qui suit : 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.
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[…] Le titulaire avait saisi le Conseil Départemental de l'Ordre d'une plainte pour manquement aux dispositions des article R4321-55, R4321-99 et R4321-100 du Code de la Santé Publique considérant que les deux assistants avaient méconnu leurs obligations déontologiques en ne respectant pas la clause de non concurrence prévue au contrat.
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