Article R4321-99 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaires2


Village Justice · 18 mars 2022

[…] Le titulaire avait saisi le Conseil Départemental de l'Ordre d'une plainte pour manquement aux dispositions des article R4321-55, R4321-99 et R4321-100 du Code de la Santé Publique considérant que les deux assistants avaient méconnu leurs obligations déontologiques en ne respectant pas la clause de non concurrence prévue au contrat.

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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

Sur plainte de Mme M..., à laquelle s'est associé le conseil départemental des Pyrénées- Orientales, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a infligé à Mme P-D... une suspension d'exercice de trois mois avec sursis pour manquement à son obligation de confraternité et tentative de détournement de clientèle, sur le fondement des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique. […] L. 4113-9 CSP, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, Section, 3 juillet 1970, N…, 78636, p. 460). […]

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Décisions271


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 5 novembre 2013, n° 065-2013

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. » ; qu'aux termes de 4 l'article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/011, 09/012 , 09/013

[…] Considérant que ces faits sont contraires aux obligations de confraternité des articles R. 4321-99 et R. 4321133 du Code de la santé publique et au respect dû aux institutions ordinales, en vertu de l'article R. 4321-51 du même Code et peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 juin 2021, n° 051-2019

[…] Considérant ce qui suit : 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.

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