Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-98 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
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Décisions • 46
[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demandresse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. J. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique relatifs respectivement au respect de la personne et de sa dignité, à l'interdiction de toute fraude et indication inexacte des actes effectués ainsi qu'à l'obligation de ne réclamer des honoraires qu'à l'occasion d'actes réellement effectués ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article . R. 4321-98 du code de la santé publique « Les honoraires du masseur -kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020
[…] 4. Selon l'article R. 4321-77 du code de la santé publique: «Toutefraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits». Aux termes de l'article R. 4321-98 de ce code:
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