Article R4321-98 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.


Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.


Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.


Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.


Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.


L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions46


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 27 mai 2020, n° 19-015

[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demandresse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. J. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique relatifs respectivement au respect de la personne et de sa dignité, à l'interdiction de toute fraude et indication inexacte des actes effectués ainsi qu'à l'obligation de ne réclamer des honoraires qu'à l'occasion d'actes réellement effectués ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 24 février 2016, n° 2014-31

[…] Considérant qu'aux termes de l'article . R. 4321-98 du code de la santé publique « Les honoraires du masseur -kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020

[…] 4. Selon l'article R. 4321-77 du code de la santé publique: «Toutefraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits». Aux termes de l'article R. 4321-98 de ce code:

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