Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-97 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décisions • 7
[…] - qu'il n'y a pas violation du principe de l'interdiction des dons et legs prévu par les articles R. 4321-97 du code de la santé publique et par l'article 909 du code civil ; […]
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[…] L'INSTITUT PASTEUR soutient que ces dispositions sont nulles en application des articles 909, 901 du Code civil et R.4321-97 du Code de la santé publique. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 4 mai 2017, n° 003-2016
[…] - qu'il n'y a pas violation du principe de l'interdiction des dons et legs prévu par les articles R. 4321-97 du code de la santé publique et par l'article 909 du code civil ; […]
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