Article R4321-97 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions7


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 4 mai 2017, n° 003-2016

[…] - qu'il n'y a pas violation du principe de l'interdiction des dons et legs prévu par les articles R. 4321-97 du code de la santé publique et par l'article 909 du code civil ; […]

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  • Poitou-charentes·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Profession·
  • Interdiction·
  • Région·
  • Instance·
  • Mari·
  • Révocation

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 21 juin 2016, n° 14/05088

[…] L'INSTITUT PASTEUR soutient que ces dispositions sont nulles en application des articles 909, 901 du Code civil et R.4321-97 du Code de la santé publique. […]

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  • Testament·
  • Olographe·
  • Libéralité·
  • Date·
  • Nullité·
  • Personnes·
  • Descendant·
  • Curatelle·
  • Enfant·
  • Maladie

3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 4 mai 2017, n° 003-2016

[…] - qu'il n'y a pas violation du principe de l'interdiction des dons et legs prévu par les articles R. 4321-97 du code de la santé publique et par l'article 909 du code civil ; […]

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  • Poitou-charentes·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Sanction·
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  • Instance·
  • Mari·
  • Révocation
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