Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-96 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] 4. Considérant qu'aux terme s de l'article R. 4321-96 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
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[…] 4. Considérant qu'aux terme s de l'article R. 4321-96 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 032-2017
[…] La chambre disciplinaire a en effet retenu que celui-ci avait méconnu les dispositions des articles R. 4321-96 et R. 4321-55 du code de la santé publique, en prenant l'initiative, durant la période d'août à octobre 2016, de s'entretenir, […]
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