Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-95 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-54 du Code de la santé publique issu du décret n° 2008-1135 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » et qu'aux termes de l'article 4321-95 de ce même code : « Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… » ; […] MP M. R M. A
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[…] Considérant qu'il est reproché à Mademoiselle F., qui exerçait une collaboration libérale auprès de Monsieur F., d'avoir brusquement cessé toute collaboration sans aucun préavis et de porter ainsi atteinte à la continuité des soins, prévu par l'article R. 4321-92 du Code de la santé publique et de manquer à son obligation de confraternité de l'article R. 4321-99 du même Code ; Considérant qu'il lui est également reproché d'avoir encaissé des honoraires de patients et d'avoir quitté le cabinet sans réaliser les formalités permettant le remboursement des frais par l'assurance maladie et d'avoir enfreint les obligations des articles R. 4321-95 et R. 4321-98 du même Code ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 8 juin 2012, n° 05.10.2011
[…] Il soutient que Monsieur R a pratiqué des cotations abusives d'actes ; qu'il a refusé d'appliquer le tiers-payant à une patiente ; qu'il a demandé le versement de provisions pour les soins ne correspondant à aucune facturation d'actes ; […] qu'il n'a pas informé la patiente des dépassements d'honoraires et a pratiqué une rétention d'honoraires ; qu'il a abusé de ses pouvoirs sur une personne fragile ; que ce comportement déloyal vis-à-vis de la patiente et des organismes sociaux caractérisent un manque de probité ; que Monsieur R a ainsi violé les obligations déontologiques énoncées aux articles R 4321-54, R 4321-77, R 4321-79, R 4321-95 et R 4321-98 du code de la santé publique ;
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