Article R4321-95 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions9


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 26 novembre 2010, n° 005/11062010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-54 du Code de la santé publique issu du décret n° 2008-1135 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » et qu'aux termes de l'article 4321-95 de ce même code : « Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… » ; […] MP M. R M. A

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 mars 2011, n° 09/014

[…] Considérant qu'il est reproché à Mademoiselle F., qui exerçait une collaboration libérale auprès de Monsieur F., d'avoir brusquement cessé toute collaboration sans aucun préavis et de porter ainsi atteinte à la continuité des soins, prévu par l'article R. 4321-92 du Code de la santé publique et de manquer à son obligation de confraternité de l'article R. 4321-99 du même Code ; Considérant qu'il lui est également reproché d'avoir encaissé des honoraires de patients et d'avoir quitté le cabinet sans réaliser les formalités permettant le remboursement des frais par l'assurance maladie et d'avoir enfreint les obligations des articles R. 4321-95 et R. 4321-98 du même Code ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 8 juin 2012, n° 05.10.2011

[…] Il soutient que Monsieur R a pratiqué des cotations abusives d'actes ; qu'il a refusé d'appliquer le tiers-payant à une patiente ; qu'il a demandé le versement de provisions pour les soins ne correspondant à aucune facturation d'actes ; […] qu'il n'a pas informé la patiente des dépassements d'honoraires et a pratiqué une rétention d'honoraires ; qu'il a abusé de ses pouvoirs sur une personne fragile ; que ce comportement déloyal vis-à-vis de la patiente et des organismes sociaux caractérisent un manque de probité ; que Monsieur R a ainsi violé les obligations déontologiques énoncées aux articles R 4321-54, R 4321-77, R 4321-79, R 4321-95 et R 4321-98 du code de la santé publique ;

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