Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] M. a respecté ses obligations résultant de l'article R. 4321-93 du code de la santé publique en refusant de poursuivre la relation de soin avec M me E. par courrier du 20 juin 2014 dans lequel il lui a transmis les coordonnées de trois autres confrères ; que le refus de M me E. d'admettre que les autres kinésithérapeutes exerçant dans le cabinet refusent de la prendre comme patiente n'a pas pour origine un manquement de M. […]
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 6 octobre 2015, n° 2015-03
[…] M. a respecté ses obligations résultant de l'article R. 4321-93 du code de la santé publique en refusant de poursuivre la relation de soin avec M me E. par courrier du 20 juin 2014 dans lequel il lui a transmis les coordonnées de trois autres confrères ; que le refus de M me E. d'admettre que les autres kinésithérapeutes exerçant dans le cabinet refusent de la prendre comme patiente n'a pas pour origine un manquement de M. […]
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