Article R4321-93 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 6 octobre 2015, n° 2015-03

[…] M. a respecté ses obligations résultant de l'article R. 4321-93 du code de la santé publique en refusant de poursuivre la relation de soin avec M me E. par courrier du 20 juin 2014 dans lequel il lui a transmis les coordonnées de trois autres confrères ; que le refus de M me E. d'admettre que les autres kinésithérapeutes exerçant dans le cabinet refusent de la prendre comme patiente n'a pas pour origine un manquement de M. […]

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  • Santé publique·
  • Kinésithérapeute·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Plainte·
  • Aquitaine·
  • Ordre·
  • Piscine·
  • Respect·
  • Conciliation

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 6 octobre 2015, n° 2015-03

[…] M. a respecté ses obligations résultant de l'article R. 4321-93 du code de la santé publique en refusant de poursuivre la relation de soin avec M me E. par courrier du 20 juin 2014 dans lequel il lui a transmis les coordonnées de trois autres confrères ; que le refus de M me E. d'admettre que les autres kinésithérapeutes exerçant dans le cabinet refusent de la prendre comme patiente n'a pas pour origine un manquement de M. […]

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