Article R4321-92 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions43


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 juin 2021, n° 051-2019

[…] Considérant ce qui suit : 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 juillet 2019, n° 041-2017

[…] 1. Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique: «Le masseurkinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie» et aux termes de l'article […] R. 4321-92 du code de la santé publique.

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 28 janvier 2010, n° 09/004

[…] Considérant que les faits, qui doivent être regardés comme établis, constituent un manquement aux dispositions déontologiques relatives à l'obligation de faciliter le suivi et la continuité des soins prévue par l'article R. 4321-92 du Code de la santé publique et proscrivant les attitudes discriminatoires au sens de l'article R. 4321-58 du même Code ;

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