Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-92 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décisions • 43
[…] Considérant ce qui suit : 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.
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[…] 1. Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique: «Le masseurkinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie» et aux termes de l'article […] R. 4321-92 du code de la santé publique.
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 28 janvier 2010, n° 09/004
[…] Considérant que les faits, qui doivent être regardés comme établis, constituent un manquement aux dispositions déontologiques relatives à l'obligation de faciliter le suivi et la continuité des soins prévue par l'article R. 4321-92 du Code de la santé publique et proscrivant les attitudes discriminatoires au sens de l'article R. 4321-58 du même Code ;
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