Article R4321-91 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.
Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions15


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 février 2012, n° 11-025

[…] Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75 ; […] Considérant en premier lieu que même si un litige opposait Madame T. et Monsieur A. quant à la validité du contrat qui les liait et à la portée exacte de la clause portant sur les rétrocessions dues, ce dernier ne pouvait se faire justice lui-même avant que la juridiction compétente saisie se soit prononcée et retenir par devers lui le solde des rétrocessions qui auraient dues être reversées à Madame T.; qu'il a, ce faisant, manqué aux règles de bonne confraternité posées par l'article R 4321-99 du code de la santé publique.

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  • Retrocession·
  • Plainte·
  • Honoraires·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Cabinet·
  • Contrats·
  • Suppléant·
  • Chèque

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 21 juillet 2015, n° 15-006

[…] R.4321-54 du code de la santé publique et de bonne confraternité édictée à l'article R4321-99 du code de la santé publique ; […] R.4321-91 du code de la santé publique en ne pratiquant pas de bilans kinésithérapiques ;

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  • Santé publique·
  • Kinésithérapeute·
  • Obligation de moralité·
  • Facturation·
  • Honoraires·
  • Ordre·
  • Bilan·
  • Interdit·
  • Faute disciplinaire·
  • Responsabilité civile

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 février 2012, n° 11-025

[…] Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75 ; […] Considérant en premier lieu que même si un litige opposait Madame T. et Monsieur A. quant à la validité du contrat qui les liait et à la portée exacte de la clause portant sur les rétrocessions dues, ce dernier ne pouvait se faire justice lui-même avant que la juridiction compétente saisie se soit prononcée et retenir par devers lui le solde des rétrocessions qui auraient dues être reversées à Madame T.; qu'il a, ce faisant, manqué aux règles de bonne confraternité posées par l'article R 4321-99 du code de la santé publique.

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  • Retrocession·
  • Plainte·
  • Honoraires·
  • Santé·
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  • Cabinet·
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  • Suppléant·
  • Chèque
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