Article R4321-90 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
>
Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 032-2017

[…] La chambre disciplinaire a en effet retenu que celui-ci avait méconnu les dispositions des articles R. 4321-96 et R. 4321-55 du code de la santé publique, en prenant l'initiative, […] Il lui facilite l'exercice de ce droit. » ; aux termes de l'article R. 4321-90 du même code : « Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection./ S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, […]

 Lire la suite…
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Corse·
  • Mère·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Médecin·
  • Secret

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 032-2017

[…] La chambre disciplinaire a en effet retenu que celui-ci avait méconnu les dispositions des articles R. 4321-96 et R. 4321-55 du code de la santé publique, en prenant l'initiative, […] Il lui facilite l'exercice de ce droit. » ; aux termes de l'article R. 4321-90 du même code : « Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection./ S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, […]

 Lire la suite…
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Corse·
  • Mère·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Médecin·
  • Secret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).