Article R4321-88 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions38


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 23 mars 2016, n° 001-2016

[…] - en ne prenant pas les enfants en charge, comme le prévoient les recommandations, M me C. a contrevenu aux dispositions de l'article R. 4321-88 du code de la santé publique, en faisant courir au patient un risque injustifié ; n'ayant pas connaissance des pratiques recommandées, M me C. aurait dû décliner la demande de rendez-vous et adresser son patient à un confrère ou une consoeur formé ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Ordre·
  • Technique·
  • Nourrisson·
  • Conseil·
  • Conciliation·
  • Justice administrative·
  • Sciences·
  • Instance

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 février 2022, n° 032-2020

[…] 2°) de déclarer M. R. coupable d'avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-54, R. 4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Tableau·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Action disciplinaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Instance·
  • Agence

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 19-034

[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d'Oise soutient que M. J. a fait courir à M me M. des risques injustifiés en la laissant seule quarante-cinq minutes une première fois puis vingt minutes, seule et debout, une seconde fois et lui a fait parcourir à pied 3,3 km ; qu'en se comportant ainsi, M. J. a contrevenu aux dispositions de l'article R. 4321-88 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de faire courir au patient un risque injustifié ;

 Lire la suite…
  • Assurance responsabilité civile·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Risque·
  • Kinésithérapeute·
  • Fait·
  • Injonction·
  • Minute·
  • Assurances·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).