Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décisions • 38
[…] - en ne prenant pas les enfants en charge, comme le prévoient les recommandations, M me C. a contrevenu aux dispositions de l'article R. 4321-88 du code de la santé publique, en faisant courir au patient un risque injustifié ; n'ayant pas connaissance des pratiques recommandées, M me C. aurait dû décliner la demande de rendez-vous et adresser son patient à un confrère ou une consoeur formé ;
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[…] 2°) de déclarer M. R. coupable d'avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-54, R. 4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 19-034
[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d'Oise soutient que M. J. a fait courir à M me M. des risques injustifiés en la laissant seule quarante-cinq minutes une première fois puis vingt minutes, seule et debout, une seconde fois et lui a fait parcourir à pied 3,3 km ; qu'en se comportant ainsi, M. J. a contrevenu aux dispositions de l'article R. 4321-88 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de faire courir au patient un risque injustifié ;
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