Article R4321-84 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
>
Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 7 novembre 2016, n° 059-2014

[…] 4321-59, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique ; que M. G. n'a pas recherché le consentement de M me B. ; que lors de l'instruction de la plainte, des incohérences ont été relevées dans les propos de M. G. ; que M. G. se présente comme une victime ; […] Article 3 :

 Lire la suite…
  • Bourgogne·
  • Sanction·
  • Ordre·
  • Propos·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Sursis·
  • Conseil régional·
  • Instance

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 23 septembre 2021, n° 2020-05

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l'article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur ».

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Honoraires·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Stagiaire·
  • Sciences·
  • Plainte·
  • Facture·
  • Lésion·
  • Conciliateur de justice

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 19-024

[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne soutient que M. B. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique relatifs à la déconsidération de la profession, aux soins consciencieux et au devoir d'information et de recueil du consentement du patient pour avoir introduit sa main dans la culotte de M me S. et lui avoir massé le sexe sans information préalable ni recueil de son consentement ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Plainte·
  • Sexe·
  • Ordre·
  • Profession·
  • Île-de-france·
  • Masse·
  • Sanction·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).