Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-84 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.
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[…] 4321-59, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique ; que M. G. n'a pas recherché le consentement de M me B. ; que lors de l'instruction de la plainte, des incohérences ont été relevées dans les propos de M. G. ; que M. G. se présente comme une victime ; […] Article 3 :
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l'article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur ».
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 19-024
[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne soutient que M. B. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique relatifs à la déconsidération de la profession, aux soins consciencieux et au devoir d'information et de recueil du consentement du patient pour avoir introduit sa main dans la culotte de M me S. et lui avoir massé le sexe sans information préalable ni recueil de son consentement ;
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