Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-84 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 17
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.
Commentaire • 0
Décisions • 26
[…] 4321-59, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique ; que M. G. n'a pas recherché le consentement de M me B. ; que lors de l'instruction de la plainte, des incohérences ont été relevées dans les propos de M. G. ; que M. G. se présente comme une victime ; […] Article 3 :
Lire la suite…- Bourgogne·
- Sanction·
- Ordre·
- Propos·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Plainte·
- Sursis·
- Conseil régional·
- Instance
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l'article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur ».
Lire la suite…- Santé publique·
- Honoraires·
- Ordre·
- Conseil régional·
- Stagiaire·
- Sciences·
- Plainte·
- Facture·
- Lésion·
- Conciliateur de justice
3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015
[…] Sur les faits d'agression sexuelle relevés tant par la plainte de M me D. que par celle du conseil départemental de l'ordre 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique : « […] R. 4321-54 et R. 4321-84 précités du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ordre·
- Plainte·
- Ostéopathe·
- Technique·
- Sanction·
- Agence régionale·
- Conseil·
- Agression sexuelle·
- Santé publique·
- Fait