Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2
Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
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Décisions • 22
[…] 4321-59, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique ; que M. G. n'a pas recherché le consentement de M me B. ; que lors de l'instruction de la plainte, des incohérences ont été relevées dans les propos de M. G. ; que M. G. se présente comme une victime ; […] Article 3 :
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[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R.4321-83 du code de la santé publique : […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 4 novembre 2020, n° 19-024
[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne soutient que M. B. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique relatifs à la déconsidération de la profession, aux soins consciencieux et au devoir d'information et de recueil du consentement du patient pour avoir introduit sa main dans la culotte de M me S. et lui avoir massé le sexe sans information préalable ni recueil de son consentement ;
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