Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-81 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l'article R. 4321-81 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et s'il y a lieu, de concours appropriés ». 9. […]
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[…] R.4321-80 du code de la santé publique en se contentant de sortir sa patiente de l'eau et de lui demander à plusieurs reprises si elle se sentait bien et de l'accompagner au vestiaire avant de la laisser repartir ; que M. Y a manqué au principe d'élaboration du diagnostic énoncé à l'article R.4321-81 du code de la santé publique en se contentant de quelques interrogations adressées à sa patiente avant de la laisser repartir sans procéder à un examen clinique alors qu'il a été constaté que sa patiente avait avalé un litre d'eau chlorée ; que M. […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 20 novembre 2012, n° 01-2012
[…] - critique la position de M. G lorsqu'il tente d'imputer les quatre fractures découvertes à une chute postérieure à l'accident dont elle a été victime ; - soutient que M. G a admis devant la commission de conciliation du conseil départemental qu'il n'avait pas pris la mesure des douleurs dont se plaignait M me M ; - soutient que M. G a méconnu les dispositions de l'article R. 4321-81 du code de la santé publique (code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes) ; 70 boulevard Léon Blum 25000 BESANCON – Tel : 09 63 50 30 90 – Fax : 03 81 85 02 59 Horaires du greffe : du lundi au vendredi – de 13 h à 17 h 30 Chambre Disciplinaire de Première Instance du Conseil régional de Franche-Comté de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes
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