Article R4321-79 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions126


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 avril 2015, n° 018-2014 , 020-2014

[…] Pour prononcer la sanction de l'interdiction d'exercer la profession durant vingt-quatre mois assortie de dix mois de sursis, la chambre disciplinaire nationale retient qu'en s'étant livré à des gestes d'agression sexuelle sur sa patiente, le masseur-kinésithérapeute a violé les dispositions des articles R.4321-53, R.4321-54 et R.4321-79 du code de la santé publique.

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  • Interdiction·
  • Profession·
  • Sanction·
  • Sursis·
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  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Livre·
  • Ordre·
  • Durée

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 12 avril 2016, n° 070-2014

[…] Après en avoir délibéré, 1- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-79 du code de la santé publique : « […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
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  • Profession·
  • Sanction·
  • Santé·
  • Instance·
  • Conseil·
  • Sursis

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020

[…] 10. En cinquième lieu, par son comportement et en particulier s'agissant de la facturation de soins non dispensés, M. A. a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de masseurs-kinésithérapeutes en méconnaissance des dispositions précitées del 'article R. 4321-79 du code de la santé publique.

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  • Ordre·
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  • Manquement
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