Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-78 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] Considérant que l'article L. 4321-10 du code de la santé publique dispose : « (…) Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° s'il est inscrit au tableau tenu par l'ordre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-78 du même code : « Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité (…) avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; et qu'aux termes de l'article
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 22 juillet 2010, n° 13/11/10 – 13/23/10
[…] Le plaignant soutient que les masseurs-kinésithérapeutes exerçant au cabinet situé … emploient à titre salarié des jeunes femmes réalisant des massages-modelages à l'intérieur du complexe de kinésithérapie spa en vue d'obtenir des bénéfices importants, que cet aspect lucratif occulte toutes les règles éthiques et déontologiques et notamment l'article R.4321-78 du code de la santé publique ;
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