Article R4321-77 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions64


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2021, n° 20-016

[…] Professionnel de Santé et a encaissé des actes en son nom alors qu'ils avaient été effectués par elle en violation des dispositions de l'article R. 4321-77 et R. 4321-99 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute fraude et à la confraternité ; qu'elle a continué, à la demande de M. […]

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  • Plainte·
  • Retrocession·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Honoraires·
  • Chèque·
  • Maternité·
  • Sanction·
  • Grief·
  • Conciliation

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 27 mai 2020, n° 19-015

[…] 1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demandresse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s'assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. J. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique relatifs respectivement au respect de la personne et de sa dignité, à l'interdiction de toute fraude et indication inexacte des actes effectués ainsi qu'à l'obligation de ne réclamer des honoraires qu'à l'occasion d'actes réellement effectués ;

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  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Vieux·
  • Conciliation·
  • Honoraires·
  • Plainte·
  • Acte·
  • Île-de-france·
  • Conseil·
  • Facture

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 7 janvier 2013, n° 01.01.2012

[…] B a, en outre, commis un abus de cotation, en méconnaissance de l'interdiction énoncée à l'article R 4321-77 précité du code de la santé publique ; que si l'instruction et les débats en audience publique ont permis d'établir que c'est sans intention frauduleuse que M. […]

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  • Prescription médicale·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Suppléant·
  • Médecin·
  • Pays·
  • Intention frauduleuse·
  • Sanction·
  • Plainte·
  • Conseil
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