Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, […] publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-76 du code de la santé publique : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite » et qu'aux termes de l'article R. 4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
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[…] R. 4321-116, R. 4321-76 du code de la santé publique relatives au secret professionnel ; qu'en outre, en lui proposant une forme de « troc », Madame T. a méconnu les dispositions de l'article R. 4321-72 du même code ; que certaines des affirmations de Madame T. sont diffamatoires ; que la demande de mesure d'instruction est dilatoire ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, 6 juillet 2012, n° 2010-05
[…] R. 4321-116, R. 4321-76 du code de la santé publique relatives au secret professionnel ; qu'en outre, en lui proposant une forme de « troc », Madame T. a méconnu les dispositions de l'article R. 4321-72 du même code ; que certaines des affirmations de Madame T. sont diffamatoires ; que la demande de mesure d'instruction est dilatoire ;
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