Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-74 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] lors de son installation ; que cette annonce revêtant un caractère publicitaire, M me Y a méconnu les termes des articles R 4321-126 et R 4321-67 du code de la santé publique ; qu'en outre, […] que M me Y, qui aurait dû veiller à l'usage qui est fait de son nom et de sa qualité, comme l'exige l'article R 4321-74 du code de la santé publique, a ainsi commis des actes de nature à déconsidérer la profession, […] exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125.» ; et qu'aux termes des articles R 4321-124 à R 4321-126 du même code : « Article R4321-124 : Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, […]
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[…] qu'ainsi, à ce titre, et bien qu'il ait renoncé à maintenir cette mention « expertise médicale, il a enfreint les articles R.4321-74 et R. 4321-123 du code de la santé publique ; […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 30 juillet 2021, n° 19-022
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-74 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. […]
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