Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.
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Décisions • 21
[…] lors de son installation ; que cette annonce revêtant un caractère publicitaire, M me Y a méconnu les termes des articles R 4321-126 et R 4321-67 du code de la santé publique ; qu'en outre, […] que M me Y, qui aurait dû veiller à l'usage qui est fait de son nom et de sa qualité, comme l'exige l'article R 4321-74 du code de la santé publique, a ainsi commis des actes de nature à déconsidérer la profession, […] exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125.» ; et qu'aux termes des articles R 4321-124 à R 4321-126 du même code : « Article R4321-124 : Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, […]
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[…] qu'ainsi, à ce titre, et bien qu'il ait renoncé à maintenir cette mention « expertise médicale, il a enfreint les articles R.4321-74 et R. 4321-123 du code de la santé publique ; […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 30 juillet 2021, n° 19-022
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-74 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. […]
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