Article R4321-74 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.

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Décisions21


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 10 avril 2013, n° 08.11.2012

[…] lors de son installation ; que cette annonce revêtant un caractère publicitaire, M me Y a méconnu les termes des articles R 4321-126 et R 4321-67 du code de la santé publique ; qu'en outre, […] que M me Y, qui aurait dû veiller à l'usage qui est fait de son nom et de sa qualité, comme l'exige l'article R 4321-74 du code de la santé publique, a ainsi commis des actes de nature à déconsidérer la profession, […] exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125.» ; et qu'aux termes des articles R 4321-124 à R 4321-126 du même code : « Article R4321-124 : Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 décembre 2012, n° 025-2011 , 026-2011

[…] qu'ainsi, à ce titre, et bien qu'il ait renoncé à maintenir cette mention « expertise médicale, il a enfreint les articles R.4321-74 et R. 4321-123 du code de la santé publique ; […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 30 juillet 2021, n° 19-022

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-74 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. […]

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