Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-77 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-73 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-44 du CSP (pour les pédicures-podologues). 55 Voir, notamment, […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 4321-73 du code de la santé publique : « Il est interdit au masseur kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. L ne conteste pas qu'au cours de la période contrôlée, il n'existait pas de séparation entre son cabinet de kinésithérapie et la salle de gymnastique attenante qu'il exploite et qui relève de son activité commerciale ; que cette circonstance méconnaît la disposition précitée ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 février 2012, n° 11-031
[…] Considérant en premier lieu qu'il est reproché à Madame P.-V. d'avoir jusqu'au 20 mai 2010 enfreint les dispositions des articles R 4321-67 et R 4321-73 et 74 du code de la santé publique qui prohibent la pratique de la masso-kinésithérapie comme un commerce, l'usage de procédés publicitaires, l'exercice de la profession dans des locaux commerciaux et l'utilisation de son nom ou de sa qualité à des fins publicitaires dans le grand public ; […] pour obtenir l'accord dudit Conseil sur les dispositifs publicitaires utilisés ; qu'elle a, ce faisant, manqué aux dispositions des articles R4321-68 et 124 du code de la santé publique ;
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