Article R4321-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes

[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-77 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-73 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-44 du CSP (pour les pédicures-podologues). 55 Voir, notamment, […]

 Lire la suite…
  • Sage-femme·
  • Profession·
  • Code de déontologie·
  • Référencement·
  • Décret·
  • Santé·
  • Concurrence·
  • Interdiction·
  • Activité·
  • Restriction

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4843

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 4321-73 du code de la santé publique : « Il est interdit au masseur kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. L ne conteste pas qu'au cours de la période contrôlée, il n'existait pas de séparation entre son cabinet de kinésithérapie et la salle de gymnastique attenante qu'il exploite et qui relève de son activité commerciale ; que cette circonstance méconnaît la disposition précitée ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Échelon·
  • Assurance maladie·
  • Aquitaine·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Auxiliaire médical

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 février 2012, n° 11-031

[…] Considérant en premier lieu qu'il est reproché à Madame P.-V. d'avoir jusqu'au 20 mai 2010 enfreint les dispositions des articles R 4321-67 et R 4321-73 et 74 du code de la santé publique qui prohibent la pratique de la masso-kinésithérapie comme un commerce, l'usage de procédés publicitaires, l'exercice de la profession dans des locaux commerciaux et l'utilisation de son nom ou de sa qualité à des fins publicitaires dans le grand public ; […] pour obtenir l'accord dudit Conseil sur les dispositifs publicitaires utilisés ; qu'elle a, ce faisant, manqué aux dispositions des articles R4321-68 et 124 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Droits de timbre·
  • Thérapeutique·
  • Profession·
  • Tableau·
  • Plainte·
  • Justice administrative·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).