Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] Considérant, en second lieu, que si les plaignants font état de l'entente qui aurait existé entre M. B et le médecin prescripteur dans la mesure où ce dernier aurait établi ses prescriptions pour des séances de rééducation classique remboursables par l'assurance maladie, alors qu'il savait que le masseur-kinésithérapeute aurait recours à la technique du champ magnétique variable qui ne permet pas un tel remboursement pourtant obtenu grâce au libellé des prescriptions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait retiré un avantage financier particulier d'un tel accord ; que les faits relevés à cet égard dans la plainte ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser une situation de compérage prohibée par l'article R 4321-71 du code de la santé publique ;
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[…] DVD soit critiquée par M. A est sans influence sur le présent litige de même que le fait qu'il aurait voulu être le concepteur de cette formation ; que les manquements aux principes déontologiques prévus par les articles R 4321-71 et 72 du code de la santé publique ne sont pas caractérisés ; que M. A fait l'objet de poursuites en diffamation en raison des propos tenus contre la présidente de l'ONREK et M. M ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021
[…] Aux termes de l'article R. 4321-71 du code de la santé publique : « Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. » 9. […]
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