Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]
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[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 juin 2016, n° 055-2014
[…] il soutient que M. F. qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute dans le département de l'Hérault depuis le 11 décembre 2007 pratique, dans le cadre de son activité, une technique appelée « biorésonance » et utilise un appareil appelé « Etioscan », appareil qu'il vend dans le cadre d'une SARL ; que, saisie d'une plainte du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes de l'Hérault, la chambre disciplinaire de première instance a écarté la violation des articles R. 4321-64, R. 4321-65 et R.4321-69 du code de la santé publique et en retenant la violation des articles R. 4321-80 et R. 4321-87 a prononcé un blâme à l'encontre de M. F. ;
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