Article R4321-69 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions7


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015

[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015

[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 15 mars 2022, n° 007-2021

[…] 8. Aux termes de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ». Aux termes de l'article R. 4321-87 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».

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