Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-69 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]
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[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 15 mars 2022, n° 007-2021
[…] 8. Aux termes de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ». Aux termes de l'article R. 4321-87 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
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