Article R4321-69 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions7


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015

[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015

[…] En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu'il est constant que M. […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 juin 2016, n° 055-2014

[…] il soutient que M. F. qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute dans le département de l'Hérault depuis le 11 décembre 2007 pratique, dans le cadre de son activité, une technique appelée « biorésonance » et utilise un appareil appelé « Etioscan », appareil qu'il vend dans le cadre d'une SARL ; que, saisie d'une plainte du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes de l'Hérault, la chambre disciplinaire de première instance a écarté la violation des articles R. 4321-64, R. 4321-65 et R.4321-69 du code de la santé publique et en retenant la violation des articles R. 4321-80 et R. 4321-87 a prononcé un blâme à l'encontre de M. F. ;

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