Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-68 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
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[…] Selon l'article R. 4321-68 du code de la santé publique, « un masseurkinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelle ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ».
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[…] Considérant en premier lieu qu'il est reproché à Madame P.-V. d'avoir jusqu'au 20 mai 2010 enfreint les dispositions des articles R 4321-67 et R 4321-73 et 74 du code de la santé publique qui prohibent la pratique de la masso-kinésithérapie comme un commerce, l'usage de procédés publicitaires, l'exercice de la profession dans des locaux commerciaux et l'utilisation de son nom ou de sa qualité à des fins publicitaires dans le grand public ; […] pour obtenir l'accord dudit Conseil sur les dispositifs publicitaires utilisés ; qu'elle a, ce faisant, manqué aux dispositions des articles R4321-68 et 124 du code de la santé publique ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 28 janvier 2010, n° 08/005
[…] Considérant en revanche, qu'il ressort de l'instruction, que Monsieur E. fait usage de son titre de masseur kinésithérapeute, dans un cadre commercial, au sein de l'établissement Elysée 63, dit centre de thérapie holistique, dont il est le propriétaire, notamment sur les plaquettes de présentation, sans avoir sollicité, ni obtenu, l'accord du conseil de l'ordre, contrairement aux dispositions de l'article R. 4321-68 du Code de la santé publique ; qu'il peut être regardé comme ayant accompli son art comme un commerce, contrairement aux dispositions de l'article R. 4321-67 du Code de la santé publique ;
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