Article R4321-68 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions16


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 3 juillet 2013, n° 014-2012

[…] Selon l'article R. 4321-68 du code de la santé publique, « un masseurkinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelle ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ».

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 février 2012, n° 11-031

[…] Considérant en premier lieu qu'il est reproché à Madame P.-V. d'avoir jusqu'au 20 mai 2010 enfreint les dispositions des articles R 4321-67 et R 4321-73 et 74 du code de la santé publique qui prohibent la pratique de la masso-kinésithérapie comme un commerce, l'usage de procédés publicitaires, l'exercice de la profession dans des locaux commerciaux et l'utilisation de son nom ou de sa qualité à des fins publicitaires dans le grand public ; […] pour obtenir l'accord dudit Conseil sur les dispositifs publicitaires utilisés ; qu'elle a, ce faisant, manqué aux dispositions des articles R4321-68 et 124 du code de la santé publique ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 28 janvier 2010, n° 08/005

[…] Considérant en revanche, qu'il ressort de l'instruction, que Monsieur E. fait usage de son titre de masseur kinésithérapeute, dans un cadre commercial, au sein de l'établissement Elysée 63, dit centre de thérapie holistique, dont il est le propriétaire, notamment sur les plaquettes de présentation, sans avoir sollicité, ni obtenu, l'accord du conseil de l'ordre, contrairement aux dispositions de l'article R. 4321-68 du Code de la santé publique ; qu'il peut être regardé comme ayant accompli son art comme un commerce, contrairement aux dispositions de l'article R. 4321-67 du Code de la santé publique ;

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