Article R4321-67 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2013

En effet, il n'a pas été pris en application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui régit la pratique d'actes médicaux par les professionnels de santé et para-médicaux, mais sur le fondement d'une disposition législative autonome et dérogatoire, à savoir l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, […] c'est l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui prévoit cette obligation pour les médecins. […] En revanche, nous ne pensons pas qu'il autorisait le pouvoir réglementaire à interdire purement et simplement la publicité, comme le fait l'article R. 4127- 19 du code de la santé publique pour les médecins et l'article R. 4321-67 pour les masseurs

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[…] , dont l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP) interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ; […] , dont l' […] ;article R. 4127-310 du même code interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ; […] , dont l'article R. 4321-67 du même code interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ;

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[…] , dont l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP) interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ; […] , dont l' […] ;article R. 4127-310 du même code interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ; […] , dont l'article R. 4321-67 du même code interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » ;

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Décisions110


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 6 juin 2013, n° 2012-008

[…] - que M. V* a méconnu les dispositions de déontologie de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique en laissant paraître un article dans la presse « Nord-Eclair » sous le titre « Kinés dans la ville, potes dans la vie » relatant l'installation et l'ouverture récente de son cabinet ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 10 avril 2013, n° 08.11.2012

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 4321-67 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125.» ; et qu'aux termes des articles R 4321-124 à R 4321-126 du même code : « Article R4321-124 : Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 juillet 2017, n° 006-2016

[…] S. que les vitrines du cabinet ne respectent pas les dispositions des articles R. 4321-122 à R. 4321-125 et R. 4321-67 du code de la santé publique ; […]

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