Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-66 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes
[…] Il s'agit, notamment, des articles L. 551 et L. 552 du code de la santé publique relatifs à la publicité et de l'article L. 377-3 du code de la sécurité sociale concernant les ristournes». 9. En ce qui concerne le présent projet de code de déontologie, les dispositions des articles R. 4321-66, R. 4321-124 et R. 4321-125, qui prévoient une limitation de la publicité sont permises par les dispositions de l'article L. 5122 du code de la santé publique. […]
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