Article R4321-66 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

[…] Il s'agit, notamment, des articles L. 551 et L. 552 du code de la santé publique relatifs à la publicité et de l'article L. 377-3 du code de la sécurité sociale concernant les ristournes». 9. En ce qui concerne le présent projet de code de déontologie, les dispositions des articles R. 4321-66, R. 4321-124 et R. 4321-125, qui prévoient une limitation de la publicité sont permises par les dispositions de l'article L. 5122 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Code de déontologie·
  • Concurrence·
  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Professions médicales·
  • Collaborateur·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Conseil·
  • Kinésithérapeute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).