Article R4321-64 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions14


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 novembre 2021, n° 2020-11

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4321-59 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. […] Aux termes de l'article R. 4321-64 du code de la santé publique : « Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif .. sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 15 novembre 2016, n° 039-2015

[…] Après en avoir délibéré, 1- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-64 du code de la santé publique : […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 417877, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-64 du code de la santé publique : « Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information de caractère éducatif et sanitaire auprès d'un public non professionnel, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. […]

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