Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
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Décision • 1
1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 8 juillet 2021, n° 08072021 , 07-2020
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-63 du code de la santé publique : […]
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