Article R4321-63 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 8 juillet 2021, n° 08072021 , 07-2020

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-63 du code de la santé publique : […]

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