Article R4321-62 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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